JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Article 13

Article 13

A titre exceptionnel, un directeur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.
Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
A l'issue de cette nouvelle période de formation, le directeur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel, un directeur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.

Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

A l'issue de cette nouvelle période de formation, le directeur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.