JORF n°0154 du 5 juillet 2011

Arrêté du 28 juin 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services Occitans (Ene'O) sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme m représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services Occitans.
Le terme m s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 34

où :
Qx,k représente les volumes de gaz acheté par Energies Services Occitans auprès d'un fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement x, au cours de la période d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
Cx représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement x d'Energies Services Occitans ;
FOD7 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOL7 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOD4 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOL4 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;
ZEE6 représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawattheure, sur la période de trois mois se terminant six mois avant la date du mouvement tarifaire ;
ZEE3 représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawattheure, sur la période de trois mois se terminant trois mois avant la date du mouvement tarifaire ;
fodk représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
folk représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
zeek représente la cotation du gaz à Zeebrugge en euros par mégawattheure, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire. A l'occasion des mouvements effectués en application des articles 5 et 6 du décret du 18 décembre 2009 susvisé, Energies Services Occitans communique à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des factures nécessaires au contrôle des quantités Qx,k.

Article 3

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Occitans est joint en annexe au présent arrêté.

Article 4

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 5

L'arrêté du 30 septembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Occitans est abrogé.

Article 6

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono