JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Article 1

Article 1

Objet et champ d'application.

  1. Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Il ne s'applique pas :
    a) Aux exploitations de moins de cinq cents poulets ;
    b) Aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs ;
    c) Aux couvoirs ;
    d) Aux poulets élevés à l'intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b, c, d et e de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91 susvisé.
    e) Aux poulets d'élevage biologique conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 susvisé ;
  2. Le présent arrêté s'applique au troupeau d'élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d'élevage.
  3. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l'éleveur des animaux.

Historique des versions

Version 1

Objet et champ d'application.

1. Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Il ne s'applique pas :

a) Aux exploitations de moins de cinq cents poulets ;

b) Aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs ;

c) Aux couvoirs ;

d) Aux poulets élevés à l'intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b, c, d et e de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91 susvisé.

e) Aux poulets d'élevage biologique conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 susvisé ;

2. Le présent arrêté s'applique au troupeau d'élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d'élevage.

3. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l'éleveur des animaux.