JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Arrêté du 28 juin 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (lui-même modifié par le règlement (CE) n° 394/2007 de la Commission) ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (lui-même modifié par le règlement [CE] n° 1791/2006 du Conseil) ;

Vu le règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, modifié par le règlement (CE) n° 1047/2009 du Conseil du 19 octobre 2009, relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille ;

Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 214-3, L. 234-1, R. 214-17, R. 215-4 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux,

Arrête :

Article 1

Objet et champ d'application.

  1. Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Il ne s'applique pas :
    a) Aux exploitations de moins de cinq cents poulets ;
    b) Aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs ;
    c) Aux couvoirs ;
    d) Aux poulets élevés à l'intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b, c, d et e de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91 susvisé.
    e) Aux poulets d'élevage biologique conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 susvisé ;
  2. Le présent arrêté s'applique au troupeau d'élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d'élevage.
  3. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l'éleveur des animaux.

Article 2

Définitions.
a) « Propriétaire », toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés ;
b) « Eleveur », toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi ;
c) « Vétérinaire officiel », un vétérinaire habilité conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé ;
d) « Poulet », un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ;
e) « Exploitation », un site de production dans lequel des poulets sont élevés ;
f) « Poulailler », un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé ;
g) « Surface utilisable », une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence ;
h) « Densité d'élevage », le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable ;
i) « Troupeau », un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d'une exploitation et qui y sont présents simultanément ;
j) « Taux de mortalité journalier », le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100 ;
k) « Taux de mortalité journalier cumulé », la somme des taux de mortalité journaliers.

Article 3

Exigences applicables à l'élevage des poulets.

  1. Tous les poulaillers doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I. Tous les lots abattus sont soumis, à l'abattoir, au suivi tel que prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'annexe III.
  2. La densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m².
  3. Par dérogation au paragraphe 2, une densité d'élevage plus élevée est autorisée, à condition que, outre les exigences définies à l'annexe I, le propriétaire ou l'éleveur respecte les exigences énoncées à l'annexe II et au paragraphe 1 de l'annexe III.
  4. Lorsqu'une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne doit à aucun moment dépasser 39 kg/m².
  5. Lorsque les critères fixés à l'annexe V sont remplis, la densité d'élevage maximale visée au paragraphe 3 peut être augmentée, tout en ne dépassant à aucun moment 42 kg/m².

Article 4

Formation et conseils destinés aux personnes s'occupant des poulets.

  1. Les éleveurs qui sont des personnes physiques doivent être titulaires d'un certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair. Ce certificat, justifiant d'un niveau de connaissance relatif au bien-être animal acquis lors d'une formation, est délivré par le préfet du département (directeur départemental en charge de la protection des populations) du lieu de domicile de l'éleveur.

  2. La formation visée au paragraphe 1 est délivrée par un organisme de formation agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour obtenir un agrément au titre du présent arrêté, les modules de formation portent sur les points liés au bien-être, et à minima ceux énumérés à l'annexe IV. La formation, déclinée en modules, a une durée minimale de sept heures. Pour obtenir son agrément, l'organisme de formation adresse à la direction générale de l'enseignement et de la recherche un dossier comprenant :

― le ou les curriculum vitae du ou des formateurs portant sur les compétences professionnelles en matière de modes de production avicoles et de bonnes pratiques de protection animale ;

― le programme pédagogique détaillé incluant les durées des modules de formation ;

― les supports de formation utilisés en cours de formation ainsi que ceux remis aux éleveurs ;

― une description de la logistique mise en œuvre pour organiser la formation.

Après avis conjoint de la direction générale de l'alimentation et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, les organismes de formation sont proposés à l'agrément du ministre en charge de l'agriculture pour une durée de dix ans. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de constat de non-respect des critères d'agrément. La liste des organismes de formation agréés par le ministre pour mettre en œuvre la formation relative au bien-être animal à destination des éleveurs de poulets de chair figure à l'annexe VII du présent arrêté.

  1. A l'issue de la formation visée aux paragraphes 1 et 2, l'organisme de formation délivre à l'éleveur une attestation de formation selon le modèle de l'annexe VI. L'organisme de formation archive une copie de l'attestation de suivi de la formation. Une copie de toute attestation de formation peut être demandée par la direction générale de l'alimentation, la direction générale de l'enseignement et de la recherche ou par les préfets.

  2. En vue d'obtenir son certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair, l'éleveur transmet une copie de l'attestation de formation au préfet du département de son domicile.

  3. Par dérogation, tout éleveur installé depuis plus d'un an avant le 30 juin 2010 pourra être dispensé du suivi de la formation s'il en fait la demande auprès du préfet du département de son domicile. Pour ce faire, il fournit la preuve qu'il a pratiqué pendant une durée minimale d'un an l'élevage de volailles de chair. Cette preuve peut être tout document écrit mentionnant le nom de l'éleveur et celui de l'élevage dans lequel il exerce ou a exercé.

Au regard du document fourni, le préfet du département (directeur départemental en charge de la protection des populations) délivre alors le certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets et transmet une documentation relative à la réglementation afférente aux normes minimales de protection des poulets de chair. L'éleveur doit lire et assimiler la documentation reçue et la conserver dans son registre d'élevage.

  1. Les propriétaires ou les éleveurs de poulets de chair donnent des instructions et des conseils aux personnes employées ou engagées par eux pour s'occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement. Ces instructions et ces conseils porteront sur les exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations.

Article 5

Guides de bonnes pratiques.
Lorsque des guides de bonnes pratiques sont établis, ils sont élaborés et diffusés par les organisations professionnelles avicoles, en concertation avec la direction générale de l'alimentation et des associations de protection animale. Les guides de bonnes pratiques doivent également tenir compte d'un avis scientifique, qui est sollicité par la direction générale de l'alimentation.

Article 6

Dispositions finales.
La directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Zalay