Arrêté du 28 juin 2010

Article 3

Créé le 1 juillet 2010

Un engin moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010

Un engin moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens de l'article 2.