JORF n°160 du 12 juillet 2001

Article 3

Article 3

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  1. Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 19 de l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire :

a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;

c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

  1. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 19 de l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire :

a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;

c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :

a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;

c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.