Art. 3. - I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 361 F et 2 042 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 207,48 Euro et 311,30 Euro ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 043 F et 3 063 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 311,31 Euro et 466,95 Euro ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 064 F et 4 084 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 466,96 Euro et 622,60 Euro ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 085 F, et à compter du 1er janvier 2002 à 622,61 Euro ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 1 361 F, et à 207,48 Euro à compter du 1er janvier 2002, s'élève à 204 F, et à 31,10 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 126 F, et à 933,90 Euro à compter du 1er janvier 2002, lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
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