JORF n°149 du 29 juin 2000

Art. 4. - Les chefs de corps ou assimilés :

- autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;

- accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

- arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.


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Art. 4. - Les chefs de corps ou assimilés :

- autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;

- accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

- arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.