JORF n°153 du 4 juillet 2000

Art. 1er. - Dans le cadre de la procédure mentionnée au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie qui reçoit des documents mentionnés à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement, procède à la liquidation de la part prise en charge par le régime de base et transmet l'image décompte à l'organisme complémentaire concerné.

L'organisme complémentaire liquide la part restant à sa charge et transmet en retour à l'organisme servant les prestations du régime de base le résultat de cette liquidation, dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'image décompte par ledit organisme. L'organisme complémentaire procède dans le même temps au virement de la somme correspondante sur le compte bancaire désigné par l'organisme servant les prestations du régime de base. Si, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, il a choisi la procédure de prélèvement, il veille à l'alimentation de son compte bancaire pour le montant correspondant.

Dès réception du résultat de la liquidation, l'organisme servant les prestations du régime de base s'assure, pour prendre en charge la couverture financière de la part complémentaire, de l'alimentation par l'organisme complémentaire de son compte bancaire ou de celui de la caisse nationale, ou émet un avis de prélèvement sur le compte bancaire de l'organisme complémentaire. Il effectue ensuite le règlement au professionnel ou à l'établissement de santé pour le montant des deux parts.

En cas d'absence de réception de la part complémentaire dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article ou s'il y a impossibilité de rapprocher les deux parts, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le règlement au professionnel ou à l'établissement de santé pour le montant des deux parts et se fait rembourser par l'organisme complémentaire dans les conditions définies au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Si des manquements répétés sont constatés, l'organisme servant les prestations du régime de base peut décider, après avis d'une commission de concertation, d'utiliser systématiquement la procédure mentionnée au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale. La commission de concertation est composée de trois représentants des régimes servant des prestations de base et de trois représentants des régimes complémentaires.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Dans le cadre de la procédure mentionnée au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie qui reçoit des documents mentionnés à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement, procède à la liquidation de la part prise en charge par le régime de base et transmet l'image décompte à l'organisme complémentaire concerné.

L'organisme complémentaire liquide la part restant à sa charge et transmet en retour à l'organisme servant les prestations du régime de base le résultat de cette liquidation, dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'image décompte par ledit organisme. L'organisme complémentaire procède dans le même temps au virement de la somme correspondante sur le compte bancaire désigné par l'organisme servant les prestations du régime de base. Si, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, il a choisi la procédure de prélèvement, il veille à l'alimentation de son compte bancaire pour le montant correspondant.

Dès réception du résultat de la liquidation, l'organisme servant les prestations du régime de base s'assure, pour prendre en charge la couverture financière de la part complémentaire, de l'alimentation par l'organisme complémentaire de son compte bancaire ou de celui de la caisse nationale, ou émet un avis de prélèvement sur le compte bancaire de l'organisme complémentaire. Il effectue ensuite le règlement au professionnel ou à l'établissement de santé pour le montant des deux parts.

En cas d'absence de réception de la part complémentaire dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article ou s'il y a impossibilité de rapprocher les deux parts, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le règlement au professionnel ou à l'établissement de santé pour le montant des deux parts et se fait rembourser par l'organisme complémentaire dans les conditions définies au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Si des manquements répétés sont constatés, l'organisme servant les prestations du régime de base peut décider, après avis d'une commission de concertation, d'utiliser systématiquement la procédure mentionnée au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale. La commission de concertation est composée de trois représentants des régimes servant des prestations de base et de trois représentants des régimes complémentaires.