Art. 2. - Les surveillants qui sont amenés à accomplir des heures supplémentaires bénéficient de la rémunération de celles-ci conformément au décret du 6 octobre 1950 susvisé.
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Art. 2. - Les surveillants qui sont amenés à accomplir des heures supplémentaires bénéficient de la rémunération de celles-ci conformément au décret du 6 octobre 1950 susvisé.
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Art. 2. - Les surveillants qui sont amenés à accomplir des heures supplémentaires bénéficient de la rémunération de celles-ci conformément au décret du 6 octobre 1950 susvisé.