JORF n°153 du 4 juillet 2000

Art. 2. - Les surveillants qui sont amenés à accomplir des heures supplémentaires bénéficient de la rémunération de celles-ci conformément au décret du 6 octobre 1950 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les surveillants qui sont amenés à accomplir des heures supplémentaires bénéficient de la rémunération de celles-ci conformément au décret du 6 octobre 1950 susvisé.