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Arrêté du 28 juin 1996

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 janvier 2003
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 3 septembre 1996

Pour tous les produits (aéronef, moteur et hélice) dont la demande de certification de type est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les procédures applicables pour :
  • délivrer un certificat de type ;
  • approuver des modifications de certificats de type ;
  • délivrer des suppléments aux certificats de type ;
  • délivrer une autorisation de production hors agrément d'organisme de production ;
  • délivrer un agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements ;
  • délivrer des certificats de navigabilité ;
  • délivrer un agrément d'organisme de conception, produits ou modifications de produits ;
  • délivrer un agrément d'organisme de conception, pièces et équipements ;
  • délivrer des approbations de pièces et équipements ;
  • délivrer des approbations de navigabilité pour export ;
  • approuver des modifications ;
  • approuver des réparations ;
  • délivrer des autorisations selon des spécifications techniques conjointes (JTSO) ;
  • délivrer des autorisations conjointes pour approbation des pièces (JPA) ;

- accepter des identifications de produits et pièces,
sont celles définies dans le JAR 21 (Procédures de certifications des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs) annexé au présent arrêté (1).
(1) L'annexe à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 20 de ce jour.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 3 septembre 1996

Lorsqu'une entreprise postule à une certification de type pour un produit (aéronef, moteur et hélice) après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la totalité des exigences du JAR 21 s'applique pour ce produit et les pièces et équipements associés.
Pour les produits concernés, les dispositions des arrêtés susvisés rentrant dans le champ d'application du JAR 21, notamment en matière de traitement des comptes rendus d'incidents, de délivrance de certificats de type, d'approbation de modification de certificat de type, de supplément aux certificats de type, d'autorisation de production hors agrément d'organisme de production, de délivrance d'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques, de délivrance d'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques, de délivrance de certificat de navigabilité individuel, de délivrance d'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques, d'approbation de pièces et équipements, de délivrance de certificat de navigabilité pour export, d'approbation de réparation, de délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur des aéronefs civils, de procédure d'identification des produits et de leurs éléments constitutifs, sont remplacées par les exigences du JAR 21.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 3 septembre 1996

En ce qui concerne le traitement des comptes rendus d'incidents, les exigences du paragraphe 21.3 du JAR 21 s'appliquent aux détenteurs de certificats de type, aux détenteurs d'autorisation JTSO ou de qualification aviation civile (Q.A.C.).
Ces exigences remplacent celles définies dans les arrêtés susvisés.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du mardi 3 septembre 1996 au mardi 31 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3