Article 10
Abrogé depuis le 2009-12-30 par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :
- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;
- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;
- dans la partie inférieure, les lettres C.E.E.
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