JORF n°176 du 31 juillet 1994

Article 10

Article 10

La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :

- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;

- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;

- dans la partie inférieure, les lettres C.E.E.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 1994

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :

- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;

- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;

- dans la partie inférieure, les lettres C.E.E.