JORF n°176 du 31 juillet 1994

Article 3

Article 3

I.-Les établissements mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET.

II.-Par dérogation au I, les établissements d'abattage de volailles ou de lagomorphes non agréés sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

  1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

  2. Des lettres “ EANA ” ;

  3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

III.-Par dérogation au I, les centres de collecte de gibier sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

  1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

  2. Des lettres “ CCG ” ;

  3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.


Historique des versions

Version 3

I.-Les établissements mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET.

II.-Par dérogation au I, les établissements d'abattage de volailles ou de lagomorphes non agréés sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

2. Des lettres EANA ;

3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

III.-Par dérogation au I, les centres de collecte de gibier sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

2. Des lettres “ CCG ” ;

3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

L'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, instauré par l'article L. 233-2 du code rural, est délivré par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Toutefois, pour les centres conchylicoles, le préfet peut délivrer directement l'agrément sanitaire, après avoir recueilli les avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services vétérinaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 1994

L'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, instauré par l'article 260 du code rural, est délivré par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Toutefois, pour les centres conchylicoles, le préfet peut délivrer directement l'agrément sanitaire, après avoir recueilli les avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services vétérinaires.