Article 10
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
La marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application du décret du 21 juillet 1971 susvisé et dont l'utilisation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires est de forme ovale et comporte les mentions suivantes, en caractères parfaitement lisibles :
- dans la partie supérieure, la lettre F ou le mot France ;
- au centre, les trois groupes de chiffres composant le numéro d'agrément, séparés par un point ou un tiret ;
- dans la partie inférieure, les lettres C.E.E.
Article 11
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
La taille de la marque communautaire de salubrité et celle de ses caractères sont définies dans les cas suivants :
a) Pour les carcasses et les morceaux de découpe non conditionnés de viandes d'animaux de boucherie ou de gibiers d'élevage ongulés, la longueur du grand axe de l'ovale de la marque communautaire de salubrité est fixée à 75 mm et celle du petit axe à 55 mm. Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm ;
b) Pour les viandes fraîches, nues ou conditionnées, de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage, la taille de la marque communautaire de salubrité n'est pas définie, les chiffres et les lettres ont une hauteur de 2 mm ;
c) Pour les emballages de viandes d'animaux de boucherie, de lapin ou de gibiers d'élevage, les axes de l'ovale de la marque de salubrité ont une longueur de 65 et 45 mm au moins ; les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.
Article 12
Abrogé depuis le 2005-10-30
La marque communautaire de salubrité est remplacée, lorsqu'un texte réglementaire fixant les conditions de police sanitaire pour les échanges intracommunautaires ou instaurant des mesures de lutte contre une maladie animale contagieuse l'impose, par la marque de salubrité barrée qui correspond à la marque communautaire de salubrité décrite à l'article 10, barrée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
Article 17
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.