Article 17
Abrogé depuis le 2009-12-30 par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.
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