Article 7
Abrogé depuis le 2006-08-09
L'autorisation pour l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale, prévue par l'article L. 226-3 du code rural, est délivrée par le préfet selon la même procédure que l'agrément sanitaire.
L'autorisation précise si l'établissement est agréé pour le traitement des matières à haut risque ou des matières à faible risque.
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