JORF n°176 du 31 juillet 1994

Article 7

Article 7

L'autorisation pour l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale, prévue par l'article L. 226-3 du code rural, est délivrée par le préfet selon la même procédure que l'agrément sanitaire.

L'autorisation précise si l'établissement est agréé pour le traitement des matières à haut risque ou des matières à faible risque.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mercredi 9 août 2006

L'autorisation pour l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale, prévue par l'article L. 226-3 du code rural, est délivrée par le préfet selon la même procédure que l'agrément sanitaire.

L'autorisation précise si l'établissement est agréé pour le traitement des matières à haut risque ou des matières à faible risque.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 1994

L'autorisation pour l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale, prévue par l'article 266 du code rural, est délivrée par le préfet selon la même procédure que l'agrément sanitaire.

L'autorisation précise si l'établissement est agréé pour le traitement des matières à haut risque ou des matières à faible risque.