JORF n°176 du 31 juillet 1994

Article 6

Article 6

La notification de l'agrément sanitaire précise les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'agrément sanitaire.

A tout moment, en cas de manquement à ces conditions sanitaires, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article L. 233-2 du code rural.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mercredi 9 août 2006

La notification de l'agrément sanitaire précise les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'agrément sanitaire.

A tout moment, en cas de manquement à ces conditions sanitaires, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article L. 233-2 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 1994

La notification de l'agrément sanitaire précise les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'agrément sanitaire.

A tout moment, en cas de manquement à ces conditions sanitaires, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l'article 260 du code rural.