JORF n°176 du 31 juillet 1994

Article 1

Article 1

Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.

Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.

Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 novembre 2000

Tout établissement préparant, traitant, transformant, manipulant, entreposant, exposant, mettant en vente ou vendant des denrées animales ou d'origine animale est soumis à l'obligation de déclaration et identifié par le directeur des services vétérinaires, à l'aide d'un numéro composé, dans l'ordre :

- du numéro de codification du département ;

- du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;

- et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 1994

Tout établissement préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale, soumis à l'obligation de déclaration, est identifié, par le directeur des services vétérinaires, à l'aide d'un numéro composé dans l'ordre :

- du numéro de codification du département ;

- du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;

- et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.