JORF n°156 du 7 juillet 1994

Art. 4. - A titre dérogatoire, peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:
- des remboursements des excédents de versement;
- des dépenses de téléphone, à titre exceptionnel;
- des dépenses d'électricité, à titre exceptionnel.


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Version 1

Art. 4. - A titre dérogatoire, peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:

- des remboursements des excédents de versement;

- des dépenses de téléphone, à titre exceptionnel;

- des dépenses d'électricité, à titre exceptionnel.