JORF n°156 du 7 juillet 1994

Art. 3. - Il est institué auprès du service de la redevance dans chacun des centres régionaux de Lille, Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, et des services de Saint-Denis-de-la-Réunion et de Fort-de-France, une régie d'avances pour le paiement:
- des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite du montant fixé par arrêté prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
- des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais;
- des rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat.


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Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès du service de la redevance dans chacun des centres régionaux de Lille, Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, et des services de Saint-Denis-de-la-Réunion et de Fort-de-France, une régie d'avances pour le paiement:

- des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite du montant fixé par arrêté prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;

- des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais;

- des rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat.