Art. 2. - Les organisations syndicales visées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants, dans chaque comité technique paritaire.
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Art. 2. - Les organisations syndicales visées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants, dans chaque comité technique paritaire.
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Art. 2. - Les organisations syndicales visées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants, dans chaque comité technique paritaire.