JORF n°0175 du 30 juillet 2025

Article 1

Article 1

Conformément à l'article 7.1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, à titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants :

- mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ;
- obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité.

Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.


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Version 1

Conformément à l'article 7.1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, à titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants :

- mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ;

- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ;

- obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité.

Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.