Article 10
Obligation de transmission électronique.
A compter de la date de début de transmission des données officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
- Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au navire, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
- Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.
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