JORF n°0181 du 6 août 2011

Article 1

Article 1

Les représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :
Trois représentants de la fédération des services (chambres de métiers et de l'artisanat), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Un représentant du Syndicat national CGT des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
Un représentant du syndicat Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants que de membres titulaires.


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Version 1

Les représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Trois représentants de la fédération des services (chambres de métiers et de l'artisanat), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant du Syndicat national CGT des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant du syndicat Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants que de membres titulaires.