JORF n°0176 du 31 juillet 2011

TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER

Article 3

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 245 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 161 €.

Article 4

Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont notamment les suivants :
― master ;
― diplôme de recherche technologique ;
― diplôme national d'œnologie.

Article 5

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 584 €.