Arrêté du 28 juillet 2008

Article 6

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Abrogé26 juillet 2014

Créé le 31 juillet 2008 · Abrogé le 26 juillet 2014

I. ― La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes, sauf dispositions particulières fondées sur le mode de production de la plante hôte et dans le respect de la présence de pollinisateurs :
a) Obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;
b) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;
c) Lorsque la biologie de l'organisme, le niveau de contamination ou le mode de production spécifique de la plante hôte le justifient, lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
II. ― Le cas échéant, les dispositions particulières mentionnées au I sont les suivantes :
a bis) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves l'année suivant l'année de découverte de la contamination, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

b bis) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté, en cas de niveau de contamination élevé ;

c bis) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante l'année de découverte et l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 mars 2010 au vendredi 25 juillet 2014

Modifié parArrêté du 22 février 2010art. 2

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au vendredi 5 mars 2010