Arrêté du 28 juillet 2006

Article 4

Créé le 6 août 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2009

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

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En vigueur depuis le mercredi 29 avril 2009

Modifié parArrêté du 4 mai 2009art. 1

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réceptionCEpar type de petites séries et à la réception nationale par type de petites sériesdes véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'

article 1er du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 6 août 2006 au mardi 28 avril 2009

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception communautaire (CE) des véhicules délivrée conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'

article 1er

du présent arrêté.