JORF n°181 du 6 août 2006

Arrêté du 28 juillet 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission du 6 mars 2006 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2005/49/CE du 25 juillet 2005 et 2006/28/CE du 6 mars 2006 ;

Vu la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 318-4 et R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 février 2006 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz tels que définis à l'article 2 de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 susvisée.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule des catégories internationales M et N définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 3

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique conformément aux exigences de la directive 72/245/CEE susvisée, si ces véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5

Les dispositions générales de l'article 4 du présent arrêté sont aussi applicables à la réception de type national des véhicules délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Article 6

Les véhicules des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 2013 ne doivent plus être équipés de radars à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz