Créé le 6 août 2006
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission du 6 mars 2006 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2005/49/CE du 25 juillet 2005 et 2006/28/CE du 6 mars 2006 ;
Vu la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 318-4 et R. 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 février 2006 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Créé le 6 août 2006
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Créé le 6 août 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2009
Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule des catégories internationales M et N définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée.
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Créé le 6 août 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2009
Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique conformément aux exigences de la directive 72/245/CEE susvisée, si ces véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
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Créé le 6 août 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2009
Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
En vigueur depuis le dimanche 6 août 2006