Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission du 6 mars 2006 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2005/49/CE du 25 juillet 2005 et 2006/28/CE du 6 mars 2006 ;
Vu la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 318-4 et R. 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 février 2006 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,