Arrêté du 28 juillet 2004

Article 9

Abrogé20 juin 2009

Créé le 18 août 2004

A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.
Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juin 2009

Abrogé parArrêté du 21 avril 2009art. 4

En vigueur du mercredi 18 août 2004 au vendredi 19 juin 2009

A l'issue du délai mentionné à l'

article 8

ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.