JORF n°181 du 6 août 2004

Article 7

Article 7

En application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, mémoires, rapports de stage et de voyage des élèves suivant les cycles de formation des groupes 1, 1 bis et 2 ouvre droit à une indemnité spéciale fixée dans la limite du taux maximum de 50 % d'une vacation d'oral pour chaque projet, rapport ou mémoire.


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Version 1

En application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, mémoires, rapports de stage et de voyage des élèves suivant les cycles de formation des groupes 1, 1 bis et 2 ouvre droit à une indemnité spéciale fixée dans la limite du taux maximum de 50 % d'une vacation d'oral pour chaque projet, rapport ou mémoire.