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Arrêté du 28 juillet 2004

Article 3

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 7 août 2004

Les conférences inédites faites occasionnellement par des savants, techniciens et personnalités n'appartenant pas à la direction générale de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile au profit d'élèves des cycles relevant des groupes 1 et 1 bis sont rémunérées selon le taux forfaitaire prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 29 août 2011art. 12

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 31 août 2011