Article 2
Les taux des indemnités d'enseignement prévues au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé sont déterminés, dans la limite du maximum autorisé, par décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.
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Les taux des indemnités d'enseignement prévues au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé sont déterminés, dans la limite du maximum autorisé, par décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.
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Les taux des indemnités d'enseignement prévues au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé sont déterminés, dans la limite du maximum autorisé, par décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.