Article 4
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs, dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° (CE) n° 1392/2001 susvisé.
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