Art. 11. - La liste des électeurs est arrêtée par la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie statue sans délai sur les réclamations.
1 version