JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 12. - Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Art. 12. - Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.