JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 7. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour la formation considérée est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein d'une formation, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :

- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents de la même formation que le ou les démissionnaires ;

- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir. Le renouvellement porte sur la totalité de la commission, sans que la consultation puisse être limitée à la formation à l'origine des difficultés.

Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration


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Version 1

Art. 7. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour la formation considérée est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein d'une formation, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :

- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents de la même formation que le ou les démissionnaires ;

- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir. Le renouvellement porte sur la totalité de la commission, sans que la consultation puisse être limitée à la formation à l'origine des difficultés.

Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration