Art. 6. - Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de fin d'activité, de congé sans rémunération autre que le congé parental, de congé grave maladie de plus de six mois ou de congé de longue durée, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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