JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 5. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


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Art. 5. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.