JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 21. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque formation un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la formation considérée.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


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Version 1

Art. 21. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque formation un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la formation considérée.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.