JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 20. - Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des formations dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les formations pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacune des formations pour lesquelles elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour la ou les formations considérées.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des voix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les formations dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une formation, les représentants de cette formation sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette formation. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque formation :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où des listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Historique des versions

Version 1

Art. 20. - Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des formations dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les formations pour lesquelles elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacune des formations pour lesquelles elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour la ou les formations considérées.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des voix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les formations dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une formation, les représentants de cette formation sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette formation. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque formation :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où des listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.