JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 22. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.


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Art. 22. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.