Art. 6. - Les appareils utilisés par les laboratoires agréés en vue de la détermination de la composition ou de la qualité des laits sont agréés par la commission scientifique et technique.
Art. 6. - Les appareils utilisés par les laboratoires agréés en vue de la détermination de la composition ou de la qualité des laits sont agréés par la commission scientifique et technique.