JORF n°207 du 7 septembre 2000

Art. 4. - Les candidatures sont accompagnées d'une déclaration de chaque candidat.

Les déclarations de candidature peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent les nom, prénoms, corps ou catégorie, établissement d'affectation ainsi que la signature de chaque candidat et indiquent expressément le collège électoral auquel ils appartiennent. Elles désignent également celui des candidats qui sera délégué de liste et auquel s'adressera le ministre en cas de demande de rectification d'une candidature non conforme.


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Version 1

Art. 4. - Les candidatures sont accompagnées d'une déclaration de chaque candidat.

Les déclarations de candidature peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent les nom, prénoms, corps ou catégorie, établissement d'affectation ainsi que la signature de chaque candidat et indiquent expressément le collège électoral auquel ils appartiennent. Elles désignent également celui des candidats qui sera délégué de liste et auquel s'adressera le ministre en cas de demande de rectification d'une candidature non conforme.