Art. 8. - Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements d'enseignement supérieur publics assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, les salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.
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