JORF n°207 du 7 septembre 2000

Art. 7. - Le ministre dispose d'un délai de dix jours pour procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du code rural.

Le cas échéant, il saisit le délégué de liste et lui demande de procéder à la rectification de la ou des candidatures en cause. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours pour procéder à la rectification demandée. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste.


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Version 1

Art. 7. - Le ministre dispose d'un délai de dix jours pour procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du code rural.

Le cas échéant, il saisit le délégué de liste et lui demande de procéder à la rectification de la ou des candidatures en cause. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours pour procéder à la rectification demandée. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste.