JORF n°207 du 7 septembre 2000

Art. 9. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs et techniques, d'un secrétaire et si possible d'un scrutateur désigné par chacune des listes en présence.

Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur de l'établissement complète le nombre de scrutateurs, dans la limite de deux.

Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.


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Version 1

Art. 9. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs et techniques, d'un secrétaire et si possible d'un scrutateur désigné par chacune des listes en présence.

Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur de l'établissement complète le nombre de scrutateurs, dans la limite de deux.

Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.