Art. 16. - Les professeurs de sport, option Cyclisme, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.
1 version
Art. 16. - Les professeurs de sport, option Cyclisme, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.
1 version
Art. 16. - Les professeurs de sport, option Cyclisme, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.