Art. 15. - Les candidats qui disposent du niveau III de la Fédération française de cyclotourisme peuvent être dispensés de l'approfondissement route ou vélo tout-terrain de l'UF 1.
Les candidats qui disposent du brevet fédéral troisième degré de la Fédération française de cyclisme peuvent être dispensés de l'approfondissement de l'UF 1 inhérente à leur spécialité.
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