JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 7. - Les constatations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce délai, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.


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Art. 7. - Les constatations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce délai, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.