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Arrêté du 28 juillet 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 10 décembre 1993; Vu la directive no 93/75/C.E.E. du conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes,
Arrête:
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1. L'article 221-8-05 S est modifié comme suit:
<< 3. Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
<< De plus, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires avant l'appareillage du navire. >> 2. La partie D du chapitre est abrogée.
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télex: 580 995 F), ou en vente 20, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris.
D'ici à la parution de sa nouvelle édition prévue au début de 1995, l'annexe au présent arrêté pourra être obtenue auprès du ministère de l'équipement,
des transports et du tourisme (mission de l'information et de la communication), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.
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Fait à Paris, le 28 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
H. DU MESNIL